LE DROIT A LA VIE PRIVEE

Article 9 du Code Civil ( loi du 17 juillet 1970)
- Chacun a droit au respect de sa vie privée

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Article 25 de la loi Informatique et liberté
- la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux est interdite

Article 26 de la loi Informatique et liberté
- toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Article 31 de la loi Informatique et liberté
- il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l'intéressé, des données qui , directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes.

Sanctions:
Article 226-16 du Code Pénal : le défaut de déclaration préalable du traitement automatisé des données à caractère personnel est passible de trois ans d'emprisonnement et de 300.000F d'amende.
Article 226-18 et 19 du Code Pénal : La collecte de données à caractère personnel sans l'accord de la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2MF d'amende.

LA NOTION D'INFORMATION NOMINATIVE

Article 4 de la loi informatique et liberté
- Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non , l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.

Article 2 de la directive
- Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable : est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

LA SECURITE DES DONNEES

Article 9 de la loi informatique et liberté
- Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagée ou communiquées à des tiers non autorisés.

Directive européenne
- L es états membres prévoient que le responsable du traitement d'informations met en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que toute autre forme de traitement illicite.

Sanctions : article L 226-16
Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à la sécurité des informations collectées est passible de cinq ans d'emprisonnement et 2.000.000 F d'amende.

Article 9 du Code Civil.
- (Loi du 22 juillet 1893)
-(Loi du 10 août 1927 art. 13))
-(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
-(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.